Le Comité LEGER a rempli la mission principale qui lui avait été assignée : promouvoir un système de procédure pénale qui consacre la montée en puissance du Parquet au stade de l’enquête, et réduire le dernier bastion de résistance que constitue le Juge d’Instruction.
La Commission d’Enquête dite d’Outreau n’avait pas conclu à sa disparition, contrairement aux attentes de ceux qui espéraient que cette affaire allait conduire à la fin du modèle d’instruction à la française.
Les Parlementaires venus d’horizons politiques différents concluaient, en effet, au maintien de l’instruction et réaffirmaient les « vertus de la collégialité et du contradictoire ».
Ils soulignaient, en outre, que le « passage à un système accusatoire exige de transformer le statut des magistrats du parquet afin de les rendre totalement indépendants du pouvoir exécutif » estimant enfin, que le passage d’un système judiciaire (l’inquisitoire) à l’autre (l’accusatoire) semble particulièrement hasardeux, voir périlleux à l’exemple de l’Italie.
Il avait été formulé 80 propositions et certaines seront mises en œuvre dans la loi votée le 5 mars 2007.
Le Juge d’instruction, élément gênant pour l’Exécutif
Pour autant, le Juge d’instruction, Magistrat indépendant en charge des affaires criminelles et des dossiers les plus importants, restait un gêneur aux yeux de certains.
La Commission LEGER estime pour sa part, que la procédure d’instruction « n’est plus adaptée à notre temps », et fait l’apologie du Parquet, le « mieux adapté à ce travail d’enquête en équipe ».
Mais aucune réflexion sérieuse n’a été menée sur la question de son indépendance et resterait au contraire, maintenu son statut actuel de soumission à l’exécutif, par le biais de la hiérarchie, sous l’autorité du Garde des Sceaux.
Le Procureur deviendrait le seul directeur d’enquête dans le cadre d’une procédure unique sous son autorité ; on confie donc à une partie au procès, l’accusation, le soin de mener l’enquête et in fine, le soin de décider du sort de ceux qui sont poursuivis.
Le pouvoir d’enquête confié au Parquet
La Commission préconise deux régimes d’enquête distincts, l’un dit "simple" qui équivaut au système actuel de l’enquête préliminaire et de flagrance (95% du contentieux) déjà sous l’autorité du Parquet, et l’autre, un régime "renforcé" qui correspond aux dossiers actuellement suivis par les Juges d’instruction.
En réalité, rien ne changera, sinon que le Procureur reçoit donc le pouvoir d’enquête confié actuellement à ces Juges indépendants, pour les affaires les plus graves et souvent les plus sensibles, mais que l’on soit rassuré, il devra mener les investigations "à charge et à décharge".
L’accusateur public, celui qui depuis des décennies a pour charge la poursuite et la répression des infractions, va ainsi se transformer, par un coup de baguette législative magique en un Magistrat impartial.
Encore d’ailleurs, faudra-t-il demain qu’il soit encore Magistrat, puisque la Cour de Droits de l’Homme de Strasbourg lui conteste cette qualité (pas un mot sur ce point dans le rapport) (C.E.D.H. 10 juillet 2008).
La mise en place d’un Juge de l’enquête et des libertés a vocation à rassurer : il contrôlera les placements en détention et les mesures coercitives (écoutes, perquisitions, etc…), mais, dans les faits, le pouvoir réel sera exercé par le Procureur et la Police dont les prérogatives sont considérablement renforcées. Il est à noter, qu’à l’étranger, là où des instances comparables au Juge de l’enquête, existent, elles sont constituées de Magistrats n’exerçant le plus souvent qu’un contrôle purement formel.
Faire taire la partie civile
En outre, non seulement la garde à vue (GAV) est consacrée dans sa structure actuelle (600 000 GAV par an…), mais encore, le comité propose la création d’une retenue judiciaire de 6 heures.
Ce n’est pas l’accès limité au dossier accordé aux avocats lors de cette GAV qui compenseront cette nouvelle atteinte aux libertés : la « petite GAV » venant indiscutablement se rajouter à la « grande GAV » actuelle.
Enfin, les victimes ne sont pas avantagées dans ce système, car les demandes d’actes ou d’investigations devront être soumises préalablement au Procureur, comme pour les mis en cause, avant de pouvoir être présentées au Juge.
En réalité, l’un des objectifs de cette réforme est de mettre définitivement fin à la constitution de partie civile, si gênante dans certaines affaires sensibles, et à terme, d’évincer la victime du procès pénal, comme cela se passe dans les systèmes anglo-saxons.
La procédure contradictoire, seule garante du respect des libertés publiques
Le système existant actuellement devant les Juges d’instruction, qui prévoit une procédure contradictoire et des droits de la défense élargis, pour les mis en cause et les victimes, a été obtenu pas à pas, après de longs combats menés notamment par les Avocats.
La confrontation est en effet ancienne entre un Parquet qui tend à la toute puissance et une défense aux moyens limités et exercée, à 80 % dans le cadre du système d’aide juridictionnelle insuffisant.
Cette confrontation porte depuis toujours principalement sur la maîtrise de l’enquête et de l’instruction des affaires et est donc au cœur d’un débat fondamental qui touche aux libertés publiques.
Le modèle européen, non pas inquisitoire ou accusatoire, mais contradictoire, a enrichi notre procédure depuis plusieurs décennies.
L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme demande à chaque pays signataire de préserver des systèmes de procédure équitable et de garantir le contradictoire et l’accès de tous, quelle que soit sa condition sociale, à la justice.
La question inquiète d’ailleurs à tel point le Conseil de l’Europe, qu’il a invité la France à revoir son projet.
Le débat n’est pas que celui des spécialistes, c’est bien celui de tous les citoyens car notre justice est rendue "au nom du peuple français".
Mobiliser les acteurs publics
Il convient d’interpeller tous les décideurs politiques, les élus et les parlementaires pour savoir si ils souhaitent vraiment voir mettre entre les mains d’un Parquet hiérarchisé et soumis à l’exécutif tous les pouvoirs d’enquête et d’instruction.
Rien n’empêcherait l’introduction du contradictoire là où il fait défaut (au stade de l’enquête préliminaire) et de le préserver là où il existe (à l’instruction), au bénéfice des mis en cause et des victimes.
A défaut, le rapport LEGER aura surtout servi de boîte de Pandore, libérant par une initiative imprudente les maux qui porteront irrémédiablement atteinte aux libertés publiques.
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